Depuis 2020, les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux ont fait l’objet de plusieurs modifications suite à l’adoption de la loi 5 Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et de la loi 15 Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux.
Notre organisme, Les Usagers de la santé du Québec, est là pour vous accompagner pour défendre vos droits. LUSQ identifie 20 droits dans ces lois.
Les chartes, tant québécoise que canadienne, balisent les droits fondamentaux de la personne dans nos lois. Le code civil du Québec reconnait aussi certains droits.
Les droits dans la loi 15 Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
L’adoption de la loi 15 a modifié la LSSSS et les droits des usagers et de nouveaux droits ont été ajoutés. La numérotation des articles de la loi a été modifiée.
1. Le droit à l’information
Article 7. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources.
2. Le droit à l’information en cas d’accident lors de la prestation des services
Article 11. Il a également le droit d’être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu’il a reçus et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident.
3. Le droit aux services
Article 8. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
Article 16. Les droits prévus à l’article 8 et au premier alinéa de l’article 9 s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
4. Le droit de choisir son professionnel ou l’établissement
Article 9. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Elle a également le droit de recevoir ces services en présence. Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.
Article 16. Les droits prévus à l’article 8 et au premier alinéa de l’article 9 s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
5. Le droit de recevoir les soins que requiert son état
Article 10. Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
6. Le droit de consentir aux soins
Article 11. Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
7. Le droit de refuser les soins
Article 12. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
8. Le droit de participer aux décisions
Article 13. Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être. Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 389 et 390. Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.
9. Le droit d’être accompagné et assisté
Article 14. Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service fourni par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’établissement
10. Le droit à l’hébergement
Article 17. Un établissement ne peut cesser d’héberger, dans un centre qu’il exploite, un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre centre, d’un autre établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état. Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter le centre exploité par l’établissement qui lui fournit des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 386.
11. Le droit de recevoir des services en anglais
Article 18. Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui fournissent ces services et dans la mesure où le prévoit le programme d’accès visé à l’article 415.
12. Le droit de porter plainte
Article 671. Toute personne peut formuler à Santé Québec une plainte à l’égard des services de santé ou des services sociaux qui relèvent d’un établissement public. Toute personne peut également formuler à Santé Québec une plainte à l’égard des services du domaine de la santé et des services sociaux qu’a pour fonction de fournir le titulaire d’une autorisation ou un autre prestataire auquel Santé Québec verse des sommes d’argent. Une plainte peut également être formulée à Santé Québec à l’égard des activités de recherche d’un établissement.
Article 672. Une plainte formulée verbalement ou par écrit en vertu de l’article 671 est reçue par un commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Le commissaire avise l’auteur de la plainte de la date de sa réception.
Les droits dans la Loi 5 Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
La loi 5 a précisé les droits à la confidentialité du dossier de l’usager.
13. Le droit à la confidentialité de son dossier
Article 5. Tout renseignement détenu par un organisme est confidentiel et, sous réserve du consentement exprès de la personne qu’il concerne, il ne peut être utilisé ou communiqué que conformément à la présente loi.
14. Le droit à consentir à l’accès à son dossier
Article 6. Tout consentement à l’utilisation ou à la communication d’un renseignement détenu par un organisme doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. En matière de recherche, il peut viser des thématiques de recherche, des catégories d’activités de recherche ou des catégories de chercheurs.
15. Le droit de restreindre l’accès à son dossier
Article 7. Une personne peut restreindre l’accès aux renseignements la concernant détenus par un organisme en déterminant qu’un intervenant particulier ou qui appartient à une catégorie d’intervenants qu’elle indique ne peut avoir accès à un ou à plusieurs renseignements qu’elle identifie.
16. Le droit de refuser la transmission de renseignements à des tiers
Article 8. Une personne peut refuser qu’un renseignement la concernant, qu’il soit présent ou à venir, soit accessible aux personnes suivantes à compter du moment où le renseignement est détenu par un organisme:
- son conjoint ou un proche parent, si l’accès envisagé s’inscrit dans un processus de deuil;
- son conjoint, son ascendant direct ou son descendant direct, s’il s’agit d’un renseignement relatif à la cause de son décès;
- un chercheur, si l’accès envisagé est à des fins de sollicitation en vue de sa participation à un projet de recherche;
- un chercheur qui n’est pas lié à un organisme visé à l’annexe I, à un établissement public ou à un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier.
17. Le droit d’accès à son dossier
Article 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public.
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
18. Le droit de consulter son dossier
Article 10. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance.
Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
19. Le droit d’accommodement d’accès à son dossier pour une personne handicapée
Article 10. Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d’accommodement raisonnables doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d’exercer le droit d’accès prévu par la présente section.
20. Le droit de consulter gratuitement son dossier
Article 11. Le droit d’avoir accès gratuitement à son dossier.
Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant.
La Loi concernant les soins de fin de vie
La Loi concernant les soins de fin de vie définit l’accès aux soins palliatifs, le droit à l’aide médicale à mourir et la possibilité de rédiger des directives médicales anticipées.
Faire valoir vos droits
Si vous êtes insatisfait des services que vous avez reçus dans le réseau de la santé et des services sociaux ou dans un établissement qui en relève, vous pouvez porter plainte.
C’est le commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement qui reçoit les plaintes. Vous pouvez communiquer avec lui par courriel ou par téléphone. Vous trouverez leurs coordonnées sur les sites internet des établissements.
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse reçue, vous pouvez vous adresser au Protecteur du citoyen sans frais partout au Québec au 1 800 463-5070.
Pour commander le dépliant (lien)
LUSQ met à votre disposition pour information ou distribution un dépliant en trois volets sur les 20 droits des usagers et un feuillet d’une page en format 5,5 X 8,5 qui les résument.
Les dépliants et les feuillets comportent à la fin un espace pour vous identifier.
Si vous souhaitez obtenir des copies du dépliant et du feuillet, ils sont disponibles auprès de l’administration au coût de :
1 dépliant et un feuillet : Sans frais
25 dépliants et 25 feuillets : 15$ livraison comprise
50 dépliants et 50 feuillets : 27$ livraison comprise
100 dépliants et 100 feuillets : 55$ livraison comprise